Infolettre Point de vue
Veuillez cliquer ici pour voir les numéros du Point de vue destinés aux investisseurs accrédités.
Cette section est à l’intention de clients privés qui sont accrédités en vertu de la loi, c’est-à-dire (i) qui sont résidents d’une des provinces canadiennes, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut et (ii) qui sont des investisseurs accrédités selon la définition des Dispenses de prospectus et d’inscription du Règlement 45-106 (« IG 45-106 »), c’est-à-dire : (d) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, sauf une personne inscrite seulement à titre de courtier sur le marché des valeurs dispensées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador); (e) un particulier inscrit ou anciennement inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne dont il est question à l’alinéa (d); (j) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, est propriétaire à titre de bénéficiaire d’actifs financiers dont la valeur de réalisation globale avant impôts, déduction faite des passifs connexes, dépasse 1 000 000 $; (k) un particulier dont le bénéfice net avant impôts dépasse 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le bénéfice net avant impôts, combiné à celui de son conjoint, dépasse 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans les deux cas, peut s’attendre de façon raisonnable à dépasser ce niveau de bénéfice net pendant l’année civile en cours; (Note : si les investisseurs accrédités individuels souhaitent acheter par l’intermédiaire de sociétés de portefeuille en propriété exclusive ou d’autres entités semblables, ces entités qui achètent doivent se qualifier en vertu de la section (t) ci-après, qui doit être initialisée.) (l) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, possède un actif net d’au moins 5 000 000 $; (m) une personne, autre qu’un particulier ou un fonds de placement, qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses plus récents états financiers; (n) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres seulement : 1. à une personne qui est ou était un investisseur accrédité au moment de l’offre, 2. à une personne qui achète ou a acheté des titres dans les circonstances indiquées aux parties 2.10 [Somme minimale d’investissement] ou 2.19 [Investissements additionnels dans des fonds de placement] du Règlement 45-106, ou 3. à une personne indiquée aux alinéas (i) et (ii) qui achète ou a acheté des titres en vertu de la partie 2.18 [Réinvestissement dans un fonds de placement] du Règlement 45-106; (o) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres par voie de prospectus dans un territoire du Canada pour lequel l’organisme de réglementation, ou l’autorité en valeurs mobilières au Québec, a émis un visa; (p) une société de fiducie immatriculée ou autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi comparable d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger, qui représente un compte géré par la société de fiducie; (q) une personne représentant un compte qu’elle gère, si cette personne : 1. est inscrite ou autorisée à exercer des activités de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger; et 2. en Ontario, si elle achète un titre autre qu’un titre de fonds de placement; (r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui a obtenu, à l’égard de l’opération, un conseil d’un conseiller à l’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières du territoire où l’organisme de bienfaisance est situé, et autorisé à donner des conseils sur les titres offerts; (s) une entité constituée dans un territoire étranger, dont la forme et la fonction se rapprochent de celles de l’une des entités dont il est question aux alinéas (a) à (d) ou à l’alinéa (i); (t) une personne à l’égard de laquelle tous les détenteurs d’une participation directe, indirecte ou bénéficiaire, sauf les titres comportant droit de vote que doivent posséder les administrateurs selon la loi, sont des investisseurs accrédités; (u)un fonds de placement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne qui est dispensée de s’inscrire à titre de conseiller; ou (v) une personne reconnue ou désignée par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, ou sauf en Ontario et au Québec, l’autorité en valeurs mobilières, comme un investisseur accrédité. Veuillez choisir votre type d’investisseur pour procéder.Investisseur Accrédité
Sujets de discussion
L’importance de la concordance
Pembroke sur la route (en Anglais)